1029.8.36.0.106.11.Une société ne peut être réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.106.9, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée relativement à la totalité ou à une partie de sa production admissible d’huile pyrolytique pour un mois donné de cette année lorsque cette production découle d’activités admissibles de la société, au sens de l’article 737.18.17.1, relativement à un grand projet d’investissement, au sens de cet article, à l’égard duquel elle a soit présenté, après le 27 mars 2018, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), soit obtenu un certificat d’admissibilité qui lui a été délivré conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4 de l’annexe E de cette loi et qui est entré en vigueur après cette date.